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L’accès à la naturalisation française des fonctionnaires internationaux étrangers

Droit des étrangers et de la famille à Lyon

⚠️ Attention ! Nous vous conseillons fortement de tenir compte de la date de publication de cet article. En effet, les pratiques en droit des étrangers ne cessent d’évoluer. Il est donc possible que certaines informations, pratiques et/ou stratégies procédurales présentées ne soient plus d’actualité.

Si vous êtes un ressortissant étranger servant les intérêts de la France à l’étranger, vous vous posez légitimement la question de votre accès à la nationalité française par la voie de la naturalisation.

L’accès à la naturalisation française est souvent associé à une résidence durable et stable sur le territoire français.

Cependant, le droit de la nationalité est, du moins en théorie, plus souple.

Pour l’illustrer, nous verrons que vous pouvez prétendre, sous conditions, à la naturalisation française si vous êtes au service d’une organisation internationale située à l’étranger, y compris si :

  • vous avez fixé votre domicile hors de France (I) ;
  • vous avez fixé votre domicile en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire (II), telle que celle portant la mention « visiteur ».

I – La naturalisation des fonctionnaires internationaux ayant leur domicile hors de France

➡️ LA REGLE GENERALE :

L’article 43 du Décret de 1993, relatif aux conditions de recevabilité d’une demande de naturalisation, renvoi notamment à :

En principe, l’accès à la nationalité française par naturalisation est donc conditionné à une résidence habituelle et stable en France d’une durée minimum de 5 ans. 

C’est ce que l’on appelle, en droit de la nationalité, la « condition de stage ». 

On précisera, par ailleurs, que la résidence au sens du droit de la nationalité ne se confond pas avec le domicile.

La notion de résidence de nationalité est une création de la jurisprudence, rappelée par la circulaire du 27 juillet 2010 :

« La résidence en matière de nationalité doit être effective et habituelle, présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles du postulant ».

Ainsi, la résidence de nationalité ne se restreint pas au domicile sur le territoire français, mais elle tient compte également du lieu de rattachement du centre de vos intérêts privés, familiaux, matériels et professionnels.

🚩 Mais ce principe compte une exception majeure.

En vertu de l’article 21-26 du Code civil, la résidence à l’étranger peut en effet être assimilée à la résidence en France, notamment lorsque l’étranger « exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l’Etat français ou d’un organisme dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie ou la culture française ». 

L’assimilation de résidence s’étend à votre conjoint, sous réserve d’une cohabitation effective.

✔️ Ainsi, si vous exercez une activité professionnelle au sein d’une organisation internationale située à l’étranger « dont l’intérêt présente un intérêt particulier pour l’économie française ou la culture française », vous remplissez la condition de résidence exigée.

⚠️ Attention : si vous tirez vos revenus d’une activité professionnelle pour le compte d’une organisation internationale située à l’étranger, vous devrez toutefois :

  • soit justifier que vous faites partie du personnel administratif ou technique des représentations diplomatiques françaises (CE 3 nov. 1995: AJDA 1998. 229, obs. C. J.  V. note 3 ss. art. 21-7) ;
  • soit démontrer l’intérêt particulier de votre organisation pour l’économie ou pour la culture française.

Autrement dit, vous ne pouvez pas vous prévaloir de l’assimilation de résidence du seul fait d’œuvrer pour une organisation internationale dont la France est membre (CE 23 févr. 1984: AJDA 1998. 229, obs. C. J. / 27 juin 1997: AJDA 1998. 229, obs. C. J.).

Sur ce second point, le Conseil d’Etat considère que le juge doit étudier l’ensemble du fonctionnement de l’organisme international sans se limiter à son champ d’intervention géographique.

Dans une affaire (CE, 26 déc. 2012, n° 350198), le requérant résidait au Cameroun avec son épouse et ses deux enfants mineurs. Il y exerçait des fonctions de direction au sein de la Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC).

La cour administrative d’appel de Nantes avait jugé que la BEAC, « eu égard à son champ d’intervention, ne présentait pas un intérêt particulier pour l’économie française », limitant l’intérêt économique que peut présenter un tel organisme à son champ d’intervention géographique, en l’espèce l’Afrique centrale. 

Pour le Conseil d’État, la cour a commis une erreur de droit : elle ne pouvait se limiter à cet aspect géographique et devait examiner l’ensemble du fonctionnement d’un tel organisme. 

Dans cette affaire, le Conseil d’État a estimé que « l’activité de la BEAC, qui régit la coopération monétaire entre la France et cinq États d’Afrique centrale, présente un intérêt particulier pour l’économie française ».

💡 A RETENIR : 

Il incombe donc au ministre chargé des naturalisations d’apprécier, in concreto, l’intérêt particulier que représente votre organisation internationale pour l’économie ou la culture française, et ce, sur la base des documents justificatifs que vous produirez lors de votre demande.

En effet, et en vertu de l’article 9 du Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 :

« S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, [le postulant doit produire] tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ».

🕵️‍♂️ Pour vous aider dans la constitution de votre dossier de naturalisation en tant que fonctionnaire international, nous vous conseillons fortement de solliciter Lumos Investigations, agence de détective privé spécialisée en droit des étrangers et de la nationalité (basée à Genève) et partenaire de notre cabinet.

II – La naturalisation des fonctionnaires internationaux ayant leur domicile en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire

Il est possible que vous exerciez votre fonction au sein d’une organisation internationale située hors de France (notamment en Suisse), tout en fixant votre domicile en France.

Vous devez alors être titulaire d’une carte de séjour.

Dans cette hypothèse, il convient de s’attarder sur l’exigence de stabilité de votre résidence en France (a) ainsi que sur l’origine française de vos ressources (b).

a) Sur l’exigence de stabilité de la résidence en France :

Comme évoqué précédemment, vous devez en principe justifier d’une résidence habituelle en France « présentant un caractère stable ».

Or, la nature du titre de séjour est prise en compte pour l’appréciation de la stabilité de la résidence.

Selon la circulaire du 12 mai 2000, un titre de séjour d’un an est « un indice de précarité » de la résidence tandis que les personnes titulaires d’une carte de résident sont présumées posséder une résidence stable en France.

Si vous êtes titulaire d’une carte de séjour « visiteur » par exemple, vous devrez apporter la preuve du caractère stable de votre résidence en France sur les cinq dernières années.

b) Sur l’origine française de vos ressources :

Comme évoqué précédemment, la condition de résidence en France au sens du droit de la nationalité suppose également que le centre de vos intérêts matériels et professionnels se situe sur le territoire français.

Sur ce point, la circulaire du 12 mai 2000 rappelle que :

« Le demandeur n’étant considéré comme ayant sa résidence en France que si la plus grande part de ses revenus a son origine dans notre pays, cette localisation des intérêts matériels sera notamment attestée par la production de justificatifs de ressources sur notre territoire pour les trois années précédant sa demande ».

➡️ LA REGLE GENERALE :

En principe, vous ne serez pas regardé comme ayant le centre de vos intérêts matériels en France si l’essentiel de vos revenus provient d’une organisation internationale située hors de France.

🚩 Mais de ce principe, il convient de préciser les exceptions, selon la circulaire du 12 mai 2000 :

  • s’il s’agit d’une pension de retraite perçue à l’étranger, de revenus tirés d’une activité en tant que travailleur frontalier ou d’une mission temporaire à l’étranger, on considérera que la fixation en France du centre des intérêts matériels n’est pas remise en cause ;
  • s’il s’agit d’une prise en charge par votre conjoint ou un tiers avec lequel vous avez des liens juridiques (mariage, PACS, tutelle…) et qui réside habituellement en France.

💡 A RETENIR : 

Si vous résidez en France sous couvert d’une carte de séjour portant la mention « visiteur », vous devrez alors justifier :

  • soit d’une condition de résidence habituelle en France au sens du droit de la nationalité (articles 21-16 et 21-17 du Code civil).

Cela implique pour vous d’apporter notamment la preuve du caractère stable de votre résidence en France (malgré la présomption de résidence précaire en raison de la mention de votre carte de séjour) et de l’origine française de l’essentiel de vos revenus.

  • soit de l’assimilation de résidence en France en justifiant que l’organisation internationale pour laquelle vous travaillez sert les intérêts économiques et culturels de la France (article 21-26 du Code civil).

 

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