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Vie privée et familiale des étrangers : l’article 8 de la CEDH n’est pas mort !

Droit des étrangers et de la famille à Lyon

⚠️ Attention ! Nous vous conseillons fortement de tenir compte de la date de publication de cet article. En effet, les pratiques en droit des étrangers ne cessent d’évoluer. Il est donc possible que certaines informations, pratiques et/ou stratégies procédurales présentées ne soient plus d’actualité.

Arrêt de la CAA de LYON du 16 janvier 2023 : l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme renaît de ses cendres…🐦‍🔥

LOZEN AVOCATS a récemment obtenu une victoire qui, nous espérons, en appellera d’autres !

Le 16 janvier 2023, la Cour administrative d’appel (CAA) de LYON a annulé une décision portant refus de titre de séjour opposée à l’une de nos clientes, ressortissante marocaine.

A la date de la décision, elle résidait en France depuis 12 ans et était mariée depuis six ans avec un ressortissant marocain titulaire d’une carte de résident.

De leur union sont nés trois enfants, tous scolarisés en France.

Compte tenu de sa situation familiale en France, la Cour a considéré que ce refus de séjour violait les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), lequel garanti un droit au respect de la vie privée et familiale pour toutes et tous.

Par cette même décision, la Cour a condamné le préfet du Rhône à indemniser notre cliente à hauteur de 3.000 euros en raison de son préjudice moral.

Pourquoi cette décision nous réjouit autant ?

Parce que, tout simplement, elle porteuse d’espoir…

En tant qu’avocats en droit des étrangers, nous constatons effectivement que la situation familiale des étrangers vivant en France est souvent sous-estimée (voire délaissée) par l’Administration et par les juridictions.

Depuis l’arrêt Préfet des Alpes Maritimes c/ Maroussitch du 28 avril 2000, par lequel le droit au respect de la vie familiale des étrangers a été consacré, la violation de l’article 8 de la CEDH est de moins en moins retenue par les juridictions.

En effet, l’Administration française se range souvent derrière la théorie du « fait accompli » pour refuser de tenir compte des situations familiales des étrangers en situation irrégulière.

Cette théorie, consacrée par la CEDH en 2003, concerne « les personnes qui mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli ».

Ces personnes ne peuvent, d’une manière générale, « faire valoir une espérance légitime qu’un droit de séjour leur sera accordé » (CEDH, déc., 13 mai 2003, n° 53102/99, Chandra c/ Pays-Bas).

Il faut donc des circonstances particulièrement exceptionnelles pour que l’éloignement du membre de la famille constitue une violation de l’article 8.

Cependant, et face à l’augmentation du nombre d’éloignement d’étrangers en situation irrégulière disposant pourtant de forts liens privés et familiaux sur les territoires des pays membres, la CEDH a assoupli sa jurisprudence.

Les autorités des pays membres sont désormais tenues de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et d’« examiner et apprécier les éléments touchant à la commodité, à la faisabilité et à la proportionnalité d’un éventuel éloignement » des étrangers en situation irrégulière (CEDH, grande ch., 3 oct. 2014, aff. 12738/10, Jeunesse c/ Pays-Bas).

Ainsi, la théorie du « fait accompli » doit notamment être écartée si le maintien irrégulier sur le territoire français est justifié par l’intérêt supérieur d’un enfant de vivre aux côtés de ses deux parents (articles 3.1 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de du 20 novembre 1989).

Quoi qu’il en soit, il ressort de notre pratique que de nombreux ressortissants étrangers résidant en France depuis plusieurs années avec leur famille (conjoint et enfants mineurs scolarisés) et justifiant d’une insertion socio-professionnelle se voient, malgré leur situation familiale, refuser catégoriquement le droit au séjour.

Les tendances jurisprudentielles actuelles le confirment.

Nous en sommes au point où certains avocats et certaines associations perdent tout espoir d’avoir gain de cause sur ce fondement.

Or, la décision obtenue par le cabinet LOZEN est exclusivement fondée sur la situation familiale de notre cliente.

En effet, le 12 mai 2021, le Tribunal administratif de LYON avait, dans un premier temps, rejeté sa requête et considéré que le préfet du Rhône n’avait « pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ».

Ce jugement a alors été censuré par la Cour au regard de la situation familiale de notre cliente (mariée avec trois enfants scolarisés en France) et donc de la violation de l’article 8 de la CEDH.

Compte tenu des préjudices moraux subis par cette atteinte portée sur la vie privée et familiale des intéressés, la Cour a en outre condamné le préfet du Rhône à :

  • indemniser notre cliente à hauteur de 3.000 euros ;
  • verser à notre cliente la somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative (remboursement des frais procéduraux).

 

One Response

  1. […] faire reconnaître et protéger leurs droits fondamentaux tels que le droit à la sécurité, le droit à une vie privée et familiale normale, ou encore le droit d’aller et […]

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